À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Le présent texte n'est pas la version officielle du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique et n'a, par conséquent, aucune valeur juridique.
(L.R.Q., c. S-8, r.1.1.1)
1. Les logements à loyer modique sont classés en catégories A, B et C.
1.1. Pour l'application du présent règlement, l'expression personne handicapée a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E 20.1).
2. Un logement de catégorie A ne peut être attribué qu'à un ménage composé comme suit :
Dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, le locateur peut, par règlement, fixer l'âge minimal des autres membres du ménage.
3. Le locateur de logements à loyer modique peut, par règlement, réduire à un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans l'âge requis de l'une des personnes visées aux paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 2. Le règlement du locateur peut viser un, plusieurs ou l'ensemble des immeubles qu'il administre.
4. Un logement de catégorie B ne peut être attribué qu'à un ménage composé d'une ou de plusieurs personnes, âgées de moins de 65 ans, qui sont des conjoints ou sont unies par des liens de parenté, au sens de l'article 655 du Code civil, jusqu'au second degré.
Le ménage peut également comprendre des personnes à charge au sens de l'article 23 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., c. A 13.1.1).
5. Malgré l'article 4, dans tout immeuble ou partie distincte d'un immeuble qui comprend à la fois des logements de catégories A et B, un logement de catégorie B ne peut être attribué qu'à un ménage dont le demandeur ou le chef de ménage au sens de l'article 2 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique (D. 523-2001, 01-05-09) est âgé d'au moins 50 ans et les enfants à charge d'au moins 16 ans.
Le locateur peut toutefois, par règlement fixer un autre âge pour l'attribution des logements de catégorie B, ou en permettre l'attribution à un demandeur ou un chef de ménage qui est une personne handicapée sans considération d'âge.
6. Un logement de catégorie C ne peut être attribué qu'à une personne qui a besoin, en raison de son état physique, affectif ou psychosocial, d'installations spéciales ou de services d'assistance personnelle sur place, à l'exclusion de services alimentaires.
Toutefois, le locateur peut, par règlement, autoriser l'attribution d'au plus 20 % de ces logements à des personnes autres que celles visées au premier alinéa.
6.1. Lorsqu'un logement est attribué à un ménage comprenant une personne handicapée, ce ménage peut comprendre un proche aidant.
Un proche aidant est une personne qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne de son entourage.
7. Les logements à loyer modique sont également classés en sous-catégories suivant qu'il s'agit d'une chambre, d'un studio ou suivant le nombre de chambres à coucher qu'ils comportent.
Les logements à loyer modique construits ou aménagés en vue de leur occupation par une personne handicapée qui, en raison de ses incapacités motrices, est susceptible de rencontrer des difficultés afin d’accéder à un logement ou d’y circuler, constituent aussi une sous-catégorie.
8. Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu'en considérant les règles suivantes :
Le locateur peut, par règlement, établir des conditions ou critères d'attribution différents de ceux prévus au présent article afin de tenir compte des spécificités d'un jugement de garde partagée, de la dimension du logement ou de cas exceptionnels.
9. Lorsqu'un logement est mis en location pour la première fois, le locateur doit publier un avis susceptible de rejoindre les personnes qui résident sur le territoire où ce logement est offert en location. Il en est de même si le locateur prévoit attribuer un logement alors que la liste d'admissibilité est épuisée.
10. Cet avis doit indiquer les éléments suivants :
ll doit aussi indiquer que le locateur n'exercera, dans l'attribution des logements, aucune discrimination contraire à la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12).
11. La demande de location d'un logement à loyer modique est faite par écrit sur le formulaire fourni par le locateur et doit contenir les renseignements suivants :
La demande doit être accompagnée des documents attestant les renseignements visés aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.
La valeur totale des biens du demandeur et de ceux de son ménage est la valeur marchande de ces biens, moins la valeur des droits réels dont ils sont grevés.
Les biens énumérés aux paragraphes 1° et 3° à 9° de l'article 146 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (c. A-13.1.1, r.1) ne sont pas considérés pour établir la valeur totale des biens du demandeur et de ceux de son ménage.
12. Le locateur inscrit au registre des demandes de location d'un logement à loyer modique qu'il tient pour le territoire de sélection toute demande qui satisfait aux dispositions de l'article 11.
Le territoire de sélection correspond à celui desservi par le locateur. Toutefois, le locateur qui dessert plus d'une municipalité tient un registre pour chacune d'elles. Il peut aussi, dans une municipalité de 50 000 habitants et plus, délimiter par règlement, un territoire de sélection inférieur à celui qu'il dessert; il en est de même si la municipalité desservie résulte de la fusion de plusieurs municipalités.
13. Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande de location, le locateur doit en accuser réception et aviser le demandeur de sa décision d'inscrire ou de ne pas inscrire sa demande au registre.
Dans ce dernier cas, le locateur doit l'informer des motifs de sa décision et lui indiquer qu'il peut s'adresser au Tribunal administratif du logement pour faire réviser cette décision.
14. Est admissible à la location d'un logement à loyer modique de la catégorie et de la sous-catégorie auquel il a droit en vertu du présent règlement le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes :
Dans le cas de la location d'un logement dont le propriétaire est une coopérative d'habitation locative ou un organisme sans but lucratif, le demandeur doit également remplir les conditions d'admissibilité établies par l'acte constitutif ou un règlement de la coopérative ou de l'organisme.
La condition de résidence prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s'applique pas aux personnes suivantes :
15. Les revenus du demandeur et, le cas échéant, ceux de son ménage correspondent à la moyenne mensuelle de l'ensemble des revenus bruts gagnés au cours de l'année civile précédant la date du dépôt de la demande.
Toutefois, ne font pas partie de ces revenus les éléments exclus du revenu suivant les articles 2 et 4 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique.
16. Malgré l'article 14, est inadmissible à la location d'un logement à loyer modique :
Le paragraphe 6° du premier alinéa ne s'applique pas aux situations suivantes :
La notion de conjoint de droit commun ou la notion de vie maritale lorsque celle-ci concerne les conjoints de fait, s'applique tant aux conjoints de même sexe qu'aux conjoints de sexe différent. (L.Q., 1999, c. 14, a. 37)
17. Lorsque la demande de logement à loyer modique est moins élevée que le nombre de logements disponibles, le locateur peut, par règlement :
18. Le locateur soumet, pour avis, au comité de sélection, toute demande de location d'un logement à loyer modique qu'il inscrit au registre.
19. Dans les 60 jours, qui suivent l'inscription de la demande au registre et après avoir pris l'avis du comité de sélection, le locateur doit informer le demandeur de sa décision de l'inscrire ou de ne pas l'inscrire sur la liste d'admissibilité à la location d'un logement et, s'il y a lieu, de son classement.
Toutefois, le locateur peut différer l'examen de l'admissibilité d'une demande inscrite au registre jusqu'à ce qu'il prévoie procéder à l'attribution de logements; il doit informer le demandeur de cette décision dans le délai ci-dessus.
20. Dans le cas où le locateur refuse d'inscrire le demandeur sur la liste d'admissibilité, le locateur doit l'informer, dans le même délai, des motifs de sa décision et lui indiquer qu'il peut s'adresser à la Régie du logement pour faire réviser cette décision.
21. Le locateur inscrit sur la liste d'admissibilité le demandeur qui est admissible, dans les conditions prévues à la section VI.
22. Toute personne admissible se voit attribuer un classement d'abord en fonction de la catégorie et de la sous-catégorie de logement à laquelle elle a droit, puis en fonction de l'évaluation de la priorité de sa demande.
23. Les demandes prioritaires sont les suivantes :
23.1. Le locateur doit, par règlement, prévoir une procédure de gestion des demandes visées à l’article 23 et des demandes de relogement qui lui sont soumises, ainsi que les critères d'admissibilité à un relogement.
24. Abrogé.
25. Abrogé.
26. Lorsque la même note est attribuée à au moins deux demandeurs, la préséance sur la liste d'admissibilité est accordée à la demande la plus ancienne ou, si les demandes ont été faites simultanément, à la demande du ménage dont le revenu est le plus bas.
27. Les critères de classement et le nombre de points qui peuvent être attribués à chacun sont les suivants :
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, un locateur peut, par règlement, attribuer 6 points à un ménages constitués d'une seule personne lorsque cette dernière est dans l'une des situations suivantes:
Un locateur peut prévoir par règlement l’attribution de points supplémentaires à une ou plusieurs des situations suivantes :
Le total des points attribués aux situations visées par le troisième alinéa ne doit pas être supérieur à 5 points.
Les annexes 1, 2 et 3 établissent le revenu maximal d'un ménage tel qu'au loyer médian du marché, selon la composition de son ménage et la région concernée, il doit consacrer plus de 60 %, 40 % ou 30 % de ses revenus pour se loger. Les revenus prévus à ces annexes sont ajustés annuellement en fonction des loyers médians du marché établis pour l'application de l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale. La Société informe le public annuellement du résultat de l'ajustement au moyen d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec.
28. Sous réserve de l'application de l'Entente-cadre Canada-Québec, le locateur qui est une coopérative d'habitation ou un organisme sans but lucratif autre qu'un office municipal d'habitation peut, par règlement, établir des critères de classement distincts et leur attribuer un pointage différent de ce qui est prévu par l'article 27.
29. à 40. Abrogés.
41. Le locateur dresse pour chacun des registres qu'il tient en vertu de l'article 12 la liste d'admissibilité par catégorie et sous-catégorie de logement en y inscrivant les personnes admissibles compte tenu de leur classement.
Les demandes sont classées dans l’ordre décroissant des notes obtenues à l’évaluation et, le cas échéant, selon la priorité qui leur a été accordée par le règlement du locateur pris en vertu de l’article 23.1.
Lorsque des demandes ont obtenu la même note, préséance est accordée à la demande la plus ancienne ou, si les demandes ont été faites simultanément, à la demande du ménage ayant le revenu le plus bas.
42. Une inscription sur la liste d'admissibilité est valide pour une période d'un an. Toutefois, la durée de la validité d'une première inscription peut être différente si le locateur le prévoit par règlement.
Au moins 30 jours avant l'expiration d'une inscription, le locateur doit aviser par écrit celui au nom de qui l'inscription est faite que celle-ci sera radiée de la liste d'admissibilité à moins qu'avant la date prévue pour l'expiration de l'inscription, il n'avise par écrit le locateur qu'il désire toujours obtenir un logement à loyer modique et qu'il lui fasse part, le cas échéant, de tout changement concernant les renseignements fournis au sujet de sa demande.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque l'examen de l'admissibilité d'une demande est différé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 19.
43. La liste d'admissibilité est mise à jour périodiquement, selon les besoins, en tenant compte des nouvelles demandes admissibles, des radiations, des réinscriptions et des demandes auxquelles un autre classement a été attribué.
44. Toute personne inscrite sur la liste d'admissibilité doit aviser par écrit le locateur de tout changement dans sa situation et, le cas échéant, celle de son ménage qui est de nature à influer sur l'admissibilité ou le classement de sa demande.
45. Le locateur doit permettre la consultation de la liste d'admissibilité à son bureau. À cette fin, il doit utiliser un système qui préserve l'identité de ceux qui y sont inscrits.
Si le locateur n'a pas de bureau, il doit en permettre la consultation chez son secrétaire ou un autre représentant ou par un mode de diffusion électronique.
46. Le locateur attribue un logement vacant à un demandeur, dans l'ordre de priorités établi à la liste d'admissibilité.
Toutefois le locateur peut, par règlement, dans un immeuble qui comprend principalement des logements de catégorie A ou C, réserver un logement pour un locataire-surveillant.
47. Le locateur avise le demandeur qui y a droit qu'un logement à loyer modique lui a été attribué.
48. Un délai de 7 jours est accordé au demandeur auquel un logement est offert pour faire connaître son acceptation ou son refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
49. Le locateur peut, après avoir pris l'avis du comité de sélection, radier de la liste d'admissibilité la personne qui ne remplit plus les conditions d'admissibilité ou reclasser une personne dont le changement de situation influe sur son classement.
50. Le locateur radie de la liste d'admissibilité la personne qui fait défaut de lui transmettre les renseignements visés à l'article 44 dans le délai qui lui est imparti.
51. Le locateur radie de la liste d'admissibilité le nom du demandeur qui refuse un logement qui lui est offert.
Cette radiation est valide pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le demandeur a refusé de louer un logement.
Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d'en prendre possession.
Cette radiation est valide pour une période d'au plus 3 ans à compter de la signature du bail.
52. Malgré l'article 51, le demandeur qui refuse la location d'un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d'admissibilité de même que son droit à la location d'un tel logement dans les cas suivants :
53. Toute décision prise en vertu des articles 49 à 51 doit être motivée et notifiée par écrit à l'intéressé. Le locateur doit, en outre, informer ce dernier qu'il peut, dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de cette décision, s'adresser à la Régie du logement pour faire réviser soit la décision de radiation, soit son inscription dans une catégorie ou une sous-catégorie de logement.
54. Le locateur forme un comité de sélection composé d'au moins 3 membres soit :
Dans le cas où le locateur est une coopérative d'habitation, tous les membres du comité de sélection sont élus par l'assemblée générale.
Dans le cas d'un locateur qui administre 100 logements ou moins, le comité de sélection peut, au choix du locateur, être constitué d'au moins trois membres du conseil d'administration, dont un représentant des locataires.
Dans une municipalité comptant plus de 50 000 habitants, le locateur peut créer un comité de sélection par territoire de sélection.
55. Le mandat des membres du comité est d'au plus 3 ans : il est renouvelable.
56. Le mandat du comité est de soumettre au locateur son avis en ce qui concerne l'admissibilité des demandeurs et le classement des personnes admissibles.
57. Les avis du comité sont formulés à la majorité des voix.
58. Le membre d'un comité s'engage par écrit à remplir avec honnêteté et impartialité son mandat et à ne révéler à qui que ce soit sauf au locateur, le contenu des délibérations du comité.
59. Toute vacance qui survient au comité est comblée suivant le mode de désignation prévu pour le membre à replacer.
60. Le présent règlement ne s'applique pas aux logements situés au nord du 55e parallèle et desservant le milieu Inuit.
61. Omis.
62. Omis.
63. La Société doit, au plus tard le 1er septembre 2016, faire au ministre un rapport sur la mise en œuvre des présentes modifications au Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique et sur l'opportunité, le cas échéant, de le modifier.
2011-04-26
Consultez les nouvelles grilles de pondération
×