À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Le paragraphe 24° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que l’organisme diffuse les renseignements suivants relatifs aux contrats de publicité et de promotion, soit les contrats visant la diffusion d’imprimés tels que des panneaux ou affiches publicitaires ou la diffusion de publicité dans les magazines, les journaux, la radio, la télévision ou Internet :
L’information est produite selon une fréquence trimestrielle.
×